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Article 5 (Décret n° 2007-175 du 9 février 2007 relatif au chèque-transport)

Article 5 (Décret n° 2007-175 du 9 février 2007 relatif au chèque-transport)


Les caractéristiques des chèques-transport.
I. - Les chèques-transport émis sur support papier doivent comporter en caractères très apparents les mentions suivantes :
1° Nom et adresse de l'émetteur ;
2° Nom et adresse de la personne ou de l'établissement bancaire à qui les titres doivent être présentés au remboursement par les accepteurs ;
3° Nom du salarié bénéficiaire ;
4° La mention « transports collectifs » ou « carburant » selon les cas ;
5° Montant de la valeur libératoire du titre ;
6° Indication de l'année civile d'émission ;
7° Indication de la période d'utilisation par les salariés bénéficiaires selon les conditions définies à l'article 6 du présent décret ;
8° Numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;
9° Nom et adresse des entreprises de transports publics ou des régies mentionnées à l'article 7 de la loi n° 82-153 d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 ou des distributeurs de carburant au détail auxquels le chèque a été remis.
Les mentions énoncées du 1° au 8° ci-dessus sont apposées au recto du titre spécial de paiement par l'émetteur. Les mentions énoncées au 9° sont apportées par l'entreprise de transport public, la régie mentionnée à l'article 7 de la loi du 30 décembre 1982 précitée ou par le distributeur de carburant au détail au moment de la réception du chèque. Les chèques-transport doivent incorporer des signes de sécurité commun aux émetteurs afin de permettre leur identification aisée par les bénéficiaires et les accepteurs et de prévenir les risques de fraude.
II. - Les chèques-transport dématérialisés doivent permettre, lors du paiement, d'identifier et d'authentifier le salarié, de connaître le nom et l'adresse de l'émetteur, le montant de la valeur libératoire, l'année civile d'émission, la période d'utilisation et la mention « transports collectifs » ou « carburant » selon les cas. Ils sont pourvus de dispositifs de sécurité destinés à prévenir la fraude. Ils doivent permettre à l'émetteur d'assurer la traçabilité des opérations de chargement, de paiement et de remboursement.
Ils peuvent prendre la forme y compris d'un compte pré-chargé affecté aux dépenses de transport entre le domicile et le travail.