I. - Le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions est abrogé.
II. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « organisme public ou financé sur fonds publics au sens de l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions » sont remplacés par les mots : « employeur mentionné aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que par un établissement public à caractère industriel et commercial, une entreprise publique ou un organisme dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 % de son montant soit par des taxes parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par un des employeurs, établissements, entreprises ou organismes précités ».
III. - L'article 39 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est abrogé.
IV. - Sont supprimés :
1° Le septième alinéa de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;
2° Le dernier alinéa de l'article 46 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.
V. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 952-20 du code de l'éducation, la référence : « du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls des retraites, des rémunérations et des fonctions » est remplacée par la référence : « de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».
VI. - Demeurent en vigueur les dispositions législatives qui ont édicté, en matière de cumuls d'activités et de rémunérations, des règles spéciales à certaines catégories de fonctionnaires ou d'agents publics, notamment l'article 14 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, l'article 38 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains et les articles L. 6154-1 à L. 6154-7 du code de la santé publique.