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Article 9 (Décret n° 2006-1122 du 6 septembre 2006 modifiant le décret n° 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines)

Article 9 (Décret n° 2006-1122 du 6 septembre 2006 modifiant le décret n° 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines)


L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Les techniciens supérieurs stagiaires recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 4 sont, lors de leur titularisation, classés soit au 1er échelon du grade de technicien supérieur, soit à un échelon du grade de technicien supérieur déterminé dans les conditions fixées par les articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Les services accomplis en qualité de technicien supérieur stagiaire sont pris en compte pour ce classement dans la limite d'un an. »