Dans la section 4 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code civil :
1° Le premier alinéa de l'article 884 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils sont également garants de l'insolvabilité du débiteur d'une dette mise dans le lot d'un copartageant, révélée avant le partage. » ;
2° Le premier alinéa de l'article 885 est ainsi rédigé :
« Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, à proportion de son émolument, d'indemniser le cohéritier évincé de la perte qu'il a subie, évaluée au jour de l'éviction. » ;
3° L'article 886 est ainsi rédigé :
« Art. 886. - L'action en garantie se prescrit par deux ans à compter de l'éviction ou de la découverte du trouble. »