« Article 213-6.14-1
Essais et utilisation de nouvelles technologies
de réduction des émissions
1. Les Etats membres de l'Union européenne peuvent approuver, le cas échéant en coopération avec d'autres Etats membres, des essais de technologies de réduction des émissions à bord des navires battant leur pavillon ou dans les zones maritimes relevant de leur juridiction. Au cours de ces essais, l'utilisation de combustibles marins répondant aux exigences des paragraphes 8 et 12 de l'article 213-6.14 du présent chapitre n'est pas obligatoire, à condition que :
- la Commission et l'Etat du port concerné soient prévenus par écrit au moins six mois avant le début des essais ;
- les autorisations concernant les essais n'aient pas une durée supérieure à dix-huit mois ;
- tous les navires concernés installent des équipements inviolables pour la surveillance continue des émissions de gaz de cheminée et les utilisent tout au long de la période d'essai ;
- tous les navires concernés obtiennent des réductions des émissions qui soient au moins équivalentes à celles qui seraient obtenues en appliquant les valeurs limites de teneur en soufre des combustibles spécifiées dans le présent chapitre ;
- des systèmes adéquats de gestion des déchets soient mis en place pour tous les déchets produits par les technologies de réduction des émissions tout au long de la période d'essai ;
- il y ait une évaluation des incidences sur le milieu marin, en particulier les écosystèmes dans les ports et estuaires clos, tout au long de la période d'essai ; et
- l'intégralité des résultats soient transmis à la Commission européenne et rendus publics dans un délai de six mois à compter de la fin des essais.
2. Les technologies de réduction des émissions applicables aux navires battant pavillon d'un Etat membre sont approuvées conformément à la procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), en tenant compte :
- des lignes directrices élaborées par l'OMI ;
- des résultats des essais menés au titre du paragraphe 1 ;
- des effets sur l'environnement, y compris les diminutions d'émissions réalisables, et des impacts sur les écosystèmes dans les ports et estuaires clos ;
- des possibilités de suivi et de contrôle.
3. En ce qui concerne l'utilisation des technologies de réduction des émissions par les navires, quel que soit leur pavillon, dans les ports et estuaires clos de la Communauté, des critères sont fixés conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2, de la directive 2005/33/CE. La Commission européenne communique ces critères à l'OMI.
4. En remplacement de l'utilisation de combustibles marins à faible teneur en soufre remplissant les conditions prévues par les paragraphes 8 et 12 de l'article 213-6.14 du présent chapitre, les Etats membres peuvent autoriser les navires à recourir à une technologie de réduction des émissions approuvée, à condition que ces navires :
- obtiennent continuellement des réductions des émissions qui soient au moins équivalentes à celles qui seraient obtenues en appliquant les valeurs limites de teneur en soufre des combustibles spécifiées par l'article 213-6.14 du présent chapitre ; et
- soient équipés d'un système de surveillance en continu des émissions ; et
- mettent clairement en évidence que les flux de déchets déversés dans les ports et estuaires clos n'ont pas d'impact sur les écosystèmes, en se fondant sur les critères communiqués par les autorités de l'Etat du port à l'OMI. »