Dans la division 222, intitulée : « Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 », du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, le paragraphe 2.6 de l'article 222-2.02 « Structure et échantillonnage » est nouvellement rédigé ainsi qu'il suit :
« 2.6. Pour les navires dont la longueur hors tout est inférieure à 12 mètres naviguant en 1re, 2e ou 3e catégorie nationale, un examen des plans de structure et d'échantillonnage est effectué par une société de classification agréée. »