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Article 6 (Délibération n° 2006-186 du 6 juillet 2006 décidant la dispense de déclaration de certains traitements automatisés de données personnelles ayant pour finalité la tenue, l'utilisation et la communication des listes d'initiés (décision de dispense de déclaration n° 9))

Article 6 (Délibération n° 2006-186 du 6 juillet 2006 décidant la dispense de déclaration de certains traitements automatisés de données personnelles ayant pour finalité la tenue, l'utilisation et la communication des listes d'initiés (décision de dispense de déclaration n° 9))


Mesures de sécurité.
Les listes d'initiés doivent être garanties contre toute falsification de leur contenu. Leur accès doit être rigoureusement encadré, tout particulièrement lorsque le motif d'inscription constitue en lui-même une information privilégiée.
Le responsable du traitement prend, en conséquence, toutes précautions utiles pour préserver l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des données saisies, par exemple en mettant en place un système de journalisation et d'horodatage des mises à jour et consultations de la liste pour leur attribuer une date certaine ou, lorsque les motifs d'inscription constituent des informations privilégiées, en utilisant des noms de code ou en conservant les données sous une forme chiffrée.
Des précautions spécifiques doivent également être prises en cas d'édition et de conservation des listes sur support papier et de leur transmission à l'AMF ou à une autorité administrative étrangère, homologue de l'AMF.
En cas d'archivage des versions successives de la liste d'initiés, cette opération s'effectue sur des cédéroms non réinscriptibles ou tout autre support de même qualité.