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Article 14 (Décret n° 2006-394 du 30 mars 2006 relatif aux procédures d'aménagement foncier rural et modifiant le code rural)

Article 14 (Décret n° 2006-394 du 30 mars 2006 relatif aux procédures d'aménagement foncier rural et modifiant le code rural)


I. - Il est créé, après la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III, une nouvelle sous-section intitulée « Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au projet d'aménagement foncier agricole et forestier en valeur vénale » ; cette sous-section comprend un article R. 123-13 nouveau ainsi rédigé :
« Art. R. 123-13. - Lorsqu'en application de l'article L. 123-4-1, le conseil général décide de déroger aux dispositions de l'article L. 123-4 :
« 1° Les dispositions de l'article R. 123-1, le deuxième alinéa de l'article R. 123-2 et le 2° de l'article R. 123-10 ne sont pas applicables ;
« 2° Le dossier mentionné à l'article R. 123-5 soumis à la consultation des propriétaires prévue par l'article R. 123-6 comprend :
« - un plan indiquant, pour chaque parcelle ou partie de parcelles, la contenance cadastrale, la surface, le nom du propriétaire désigné par la documentation cadastrale et, le cas échéant, celui de l'exploitant ;
« - un état indiquant, pour chaque parcelle ou partie de parcelle, les renseignements cadastraux notamment la contenance cadastrale, la surface ;
« - un état des propriétés indiquant, pour chaque propriétaire, les parcelles paraissant lui appartenir avec l'indication de leur surface et tous éléments déterminants de la valeur des fonds et de leurs conditions d'exploitation ;
« 3° Au vu des résultats de la consultation des propriétaires prévue à l'article R. 123-6, la commission établit un projet d'aménagement foncier agricole et forestier appliquant la règle d'équivalence en valeur vénale prévue à l'article L. 123-4-1.
« Dans ce cas, les pièces prévues au 2° de l'article R. 123-10 consistent en un tableau indiquant uniquement les soultes que devront recevoir certains propriétaires pour respecter la règle de l'équivalence en valeur vénale posée par l'article L. 123-4-1 et celles dues en raison des cessions de parcelles prévues à l'article L. 121-24. »
II. - 1° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III devient la sous-section 4 intitulée : « Détermination des attributions et publicité foncière » comprenant les articles R. 123-14 et R. 123-15.
2° L'article R. 123-14 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « s'ils l'ont demandé », sont insérés les mots : « dans leur réclamation ou par lettre adressée au président de la commission communale ou intercommunale, » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « aux derniers alinéas des articles R. 121-4 et R. 121-5 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 121-6 ».
3° Au dernier alinéa de l'article R. 123-15, la référence : « à l'article R. 123-12 » est remplacée par la référence : « à l'article R. 123-11 ».