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Article 4 (Décret n° 2006-563 du 17 mai 2006 fixant les conditions et modalités d'application de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, relatif au régime de garantie de l'Etat en faveur des sociétés du secteur de la construction navale)

Article 4 (Décret n° 2006-563 du 17 mai 2006 fixant les conditions et modalités d'application de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, relatif au régime de garantie de l'Etat en faveur des sociétés du secteur de la construction navale)


La garantie de la Caisse française de développement industriel donne lieu à une rémunération comprenant :
1° Une commission de garantie ; pour les opérations de cautionnement, cette commission est constituée par le taux appliqué par les établissements financiers, augmenté d'une prime d'au moins vingt points de base ; pour les opérations de préfinancement, cette commission est constituée par le taux appliqué par les établissements financiers, diminué du taux de refinancement bancaire et augmenté d'une prime d'au moins vingt points de base.
2° Une commission d'engagement. Elle est calculée par référence aux commissions d'engagement dues aux établissements financiers, au prorata de la quotité garantie. Lorsqu'une commission d'engagement est perçue, elle est déductible de la prime d'au moins 20 points de base intégrée dans la commission de garantie.