Le 5 de l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts est ainsi rédigé :
« 5. Les livraisons de biens d'avitaillement effectuées soit directement, soit en sortie d'un régime suspensif mentionné au I de l'article 277 A du CGI, pour les besoins des navires visés au 6° du II de l'article 262 du même code, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, à condition que le fournisseur établisse pour chaque livraison une déclaration en douane conforme au modèle fourni par l'administration ou tout autre document en tenant lieu prévu par la réglementation douanière. Le fournisseur conserve à l'appui de sa comptabilité ces documents, après avis du service des douanes chargé du contrôle de la mise à bord des biens. »