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Article 4 (Décret n° 2006-519 du 6 mai 2006 portant création d'un Office central pour la répression des violences aux personnes)

Article 4 (Décret n° 2006-519 du 6 mai 2006 portant création d'un Office central pour la répression des violences aux personnes)


Cet office intervient sans préjudice des dispositions régissant les autres offices centraux et les organes de coopération policière internationale :
1° A la demande des autorités judiciaires lorsque la désignation de l'office apparaît nécessaire ;
2° A la demande des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale ;
3° D'initiative, chaque fois que les circonstances l'exigent.
L'action de cet office peut porter notamment sur les enquêtes relatives à des infractions soit commises sur plusieurs ressorts territoriaux ou présentant un caractère transfrontalier, soit laissant apparaître une suspicion de caractère sériel.