Les services statistiques des ministères auront accès à des fichiers individuels nominatifs, à des fins exclusives de traitements statistiques, dans les conditions prévues par l'article 7 bis de la loi du 7 juin 1951 susvisée.
En outre, sous réserve des formalités préalables prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les chercheurs pourront avoir accès à des données individuelles anonymisées dans les conditions prévues à l'article 7 ter de la loi du 7 juin 1951 susvisée.