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Article 4 (Délibération n° 2005-297 du 1er décembre 2005 portant autorisation unique de certains traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre dans des organismes financiers au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (décision d'autorisation unique n° AU-003))

Article 4 (Délibération n° 2005-297 du 1er décembre 2005 portant autorisation unique de certains traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre dans des organismes financiers au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (décision d'autorisation unique n° AU-003))


Durée de conservation.
Les données relatives aux opérations faites par les clients de l'organisme financier qui sont enregistrées au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont conservées pendant cinq ans à compter de l'année de l'exécution de l'opération, y compris en cas de clôture du compte du client ou de cessation des relations.
Les données relatives aux mesures de gel des avoirs ne sont conservées qu'aussi longtemps que ces mesures sont en vigueur.