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Article 7 (Arrêté du 28 mars 2006 fixant les modalités d'une consultation des personnels afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 7 (Arrêté du 28 mars 2006 fixant les modalités d'une consultation des personnels afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires du ministère de l'agriculture et de la pêche)


Un bureau de vote central est institué auprès de chaque comité technique paritaire.
Des bureaux de vote spéciaux sont institués auprès des comités techniques paritaires régionaux, départementaux et centraux des établissements d'enseignement supérieur, pour le vote au comité technique paritaire ministériel et aux trois comités techniques centraux (administration centrale, services déconcentrés et enseignement agricole).
Des sections de vote sont instituées, le cas échéant, par le chef de service concerné.
Les bureaux de vote comprennent un président (le chef de service ou son représentant désigné parmi les agents du niveau de la catégorie A) et un secrétaire désigné par le président, ainsi qu'éventuellement un délégué de chaque liste en présence.
Les sections de vote, lorsqu'elles sont instituées par le chef de service concerné, comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.
Le vote pour les différents scrutins peut avoir lieu au même endroit. Dans ce cas, toutes dispositions utiles sont prises afin d'assurer le caractère distinct de chaque scrutin.