Les agréments des gardes particuliers, des gardes-chasse particuliers, des gardes-pêche particuliers et des gardes des bois particuliers en cours de validité à la date de publication du présent décret restent valables jusqu'au terme prévu par la décision d'agrément ou, à défaut d'une telle mention, pour une durée d'un an à compter de la publication du présent décret. Ces agréments sont renouvelés dans les conditions fixées à l'article R. 15-33-28 du code de procédure pénale.