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Article 1 (Décret n° 2006-358 du 24 mars 2006 relatif à la conservation des données des communications électroniques)

Article 1 (Décret n° 2006-358 du 24 mars 2006 relatif à la conservation des données des communications électroniques)


La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II de la partie réglementaire (Décrets en Conseil d'Etat) du code des postes et des communications électroniques intitulée : « Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques » comprend les articles R. 10-12, R. 10-13 et R. 10-14 ainsi rédigés :
« Art. R. 10-12. - Pour l'application des II et III de l'article L. 34-1, les données relatives au trafic s'entendent des informations rendues disponibles par les procédés de communication électronique, susceptibles d'être enregistrées par l'opérateur à l'occasion des communications électroniques dont il assure la transmission et qui sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par la loi.
« Art. R. 10-13. - I. - En application du II de l'article L. 34-1 les opérateurs de communications électroniques conservent pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales :
« a) Les informations permettant d'identifier l'utilisateur ;
« b) Les données relatives aux équipements terminaux de communication utilisés ;
« c) Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque communication ;
« d) Les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs ;
« e) Les données permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication.
« II. - Pour les activités de téléphonie l'opérateur conserve les données mentionnées au I et, en outre, celles permettant d'identifier l'origine et la localisation de la communication.
« III. - La durée de conservation des données mentionnées au présent article est d'un an à compter du jour de l'enregistrement.
« IV. - Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs requis par les autorités judiciaires pour la fourniture des données relevant des catégories mentionnées au présent article sont compensés selon les modalités prévues à l'article R. 213-1 du code de procédure pénale.
« Art. R. 10-14. - I. - En application du III de l'article L. 34-1 les opérateurs de communications électroniques sont autorisés à conserver pour les besoins de leurs opérations de facturation et de paiement les données à caractère technique permettant d'identifier l'utilisateur ainsi que celles mentionnées aux b, c et d du I de l'article R. 10-13.
« II. - Pour les activités de téléphonie, les opérateurs peuvent conserver, outre les données mentionnées au I, les données à caractère technique relatives à la localisation de la communication, à l'identification du ou des destinataires de la communication et les données permettant d'établir la facturation.
« III. - Les données mentionnées aux I et II du présent article ne peuvent être conservées que si elles sont nécessaires à la facturation et au paiement des services rendus. Leur conservation devra se limiter au temps strictement nécessaire à cette finalité sans excéder un an.
« IV. - Pour la sécurité des réseaux et des installations, les opérateurs peuvent conserver pour une durée n'excédant pas trois mois :
« a) Les données permettant d'identifier l'origine de la communication ;
« b) Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque communication ;
« c) Les données à caractère technique permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication ;
« d) Les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs. »