Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales.
Les escaliers doivent pouvoir être utilisés en sécurité par les personnes handicapées. La sécurité des personnes doit être assurée par des aménagements ou équipements facilitant notamment le repérage des obstacles et l'équilibre tout au long de l'escalier.
Tous les ascenseurs doivent pouvoir être utilisés par les personnes handicapées. Les caractéristiques et la disposition des commandes extérieures et intérieures à la cabine doivent, notamment, permettre leur repérage et leur utilisation par ces personnes. Dans les ascenseurs, des dispositifs doivent permettre de prendre appui et de recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d'alarme.
Un ascenseur est obligatoire :
1. Si l'établissement ou l'installation peut recevoir cinquante personnes en sous-sol, en mezzanine ou en étage ;
2. Si l'établissement ou l'installation reçoit moins de cinquante personnes lorsque certaines prestations ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée.
Le seuil de cinquante personnes est porté à cent personnes pour les établissements d'enseignement.
Un appareil élévateur ne peut remplacer un ascenseur que si une dérogation est obtenue dans les conditions fixées à l'article R. 111-19-6. Dans ce cas, l'appareil élévateur doit être d'usage permanent et respecter les réglementations en vigueur.
Lorsque le cheminement courant se fait par un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique, celui-ci doit pouvoir être repéré et utilisé par des personnes ayant une déficience visuelle ou des difficultés à conserver leur équilibre. Un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique ne peut en aucun cas remplacer un ascenseur obligatoire et doit être doublé d'un autre moyen de liaison entre les niveaux desservis.
Lorsque le cheminement courant se fait par un plan incliné, celui-ci doit offrir des caractéristiques minimales.