Le décret du 8 novembre 2001 susvisé est modifié comme suit :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les inspecteurs généraux de 1re et de 2e classe de l'agriculture constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
« Ce corps est placé sous l'autorité directe du ministre chargé de l'agriculture. Il assure une mission permanente d'inspection, d'audit, de contrôle, de conseil et d'évaluation.
« Les membres du corps sont chargés, notamment dans les domaines administratif, juridique, comptable, financier et économique, du contrôle et de l'évaluation de l'activité des services centraux et déconcentrés du ministère de l'agriculture, ainsi que des établissements publics et organismes relevant de sa tutelle. Ils peuvent également effectuer des vérifications sur les organismes soumis, par les dispositions qui les régissent, au contrôle du ministère de l'agriculture, au titre des aides ou des financements dont ils bénéficient. » ;
2° Les articles 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le corps de l'inspection générale de l'agriculture comprend deux grades :
« 1° Le grade d'inspecteur général de 1re classe qui comporte quatre échelons et un échelon spécial ;
« 2° Le grade d'inspecteur général de 2e classe qui comporte six échelons.
« Art. 3. - Le chef du corps de l'inspection générale de l'agriculture est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture parmi les inspecteurs généraux de l'agriculture de 1re classe qui sont membres du bureau du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux.
« Il représente le corps des inspecteurs généraux de l'agriculture. Il préside l'assemblée générale composée de l'ensemble des membres du corps et organise dans ce cadre toutes réflexions relatives aux attributions et à l'évolution du corps.
« Il participe à l'égard des membres du corps à la mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles 3, 4 et 16 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.
« Il siège à la commission dont la composition est fixée par l'article 2 du décret du 14 décembre 1994 susvisé, au titre du sixième alinéa de cet article. » ;
3° Aux articles 4, 5, 6, au premier alinéa de l'article 7 et aux articles 8, 9 et 11, les mots : « inspecteur » et « inspecteur général » sont remplacés respectivement par les mots : « inspecteur général de 2e classe » et « inspecteur général de 1re classe » ;
4° Le 1° du B du I de l'article 5 est complété par les dispositions suivantes :
« f) Professeurs de l'enseignement supérieur agricole de 1re classe et de classe exceptionnelle ;
« g) Administrateurs civils hors classe ayant atteint le dernier échelon de leur grade. » ;
5° Le second alinéa de l'article 7 est ainsi rédigé :
« Cette commission, présidée par un conseiller d'Etat, comprend le chef du corps de l'inspection générale de l'agriculture, le secrétaire général du ministère de l'agriculture, deux directeurs d'administration centrale désignés par le ministre chargé de l'agriculture, le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant et deux inspecteurs généraux de l'agriculture de 2e ou de 1re classe élus au scrutin uninominal à un tour par l'ensemble des membres du corps en position d'activité ou de détachement. » ;
6° Le premier alinéa de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires et agents publics sont nommés dans le corps de l'inspection générale de l'agriculture à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur grade ou emploi d'origine. Toutefois, sont classés à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général de 1re classe les directeurs d'administration centrale et les fonctionnaires ayant atteint, dans leur grade ou emploi d'origine, un échelon doté au moins de l'échelle lettre D. » ;
7° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Dans chaque grade du corps, la durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur est fixée à deux ans, à l'exception des 3e, 4e et 5e échelons du grade d'inspecteur général de 2e classe pour lesquels cette durée est fixée à trois ans.
« Peuvent accéder à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général de 1re classe, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les inspecteurs généraux de 1re classe ayant atteint le 4e échelon depuis trois ans au moins.
« Le nombre d'inspecteurs généraux de 1re classe pouvant être nommés à l'échelon spécial chaque année est déterminé par application au nombre des inspecteurs généraux de 1re classe réunissant les conditions pour être promus d'un taux fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
« Les dispositions des titres II et III du décret du 29 avril 2002 précité ne sont pas applicables aux membres du corps de l'inspection générale de l'agriculture. »