« Art. D. 773-2-5. - Lorsqu'il est passé entre une personne physique et un organisateur d'accueil collectif de mineurs déclaré et défini à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, le titulaire du contrat d'engagement éducatif doit satisfaire aux dispositions des articles R. 227-3 et R. 227-8 du même code ainsi qu'aux dispositions de ses articles R. 227-12 à R. 227-22 en matière de qualification.
« Lorsqu'il est passé entre une personne physique et un organisme de formation habilité mentionné dans l'article précédent, le titulaire du contrat d'engagement éducatif doit satisfaire aux dispositions prévues aux articles 2 ou 6 du décret du 28 août 1987 susvisé.