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Article 6 (Décret n° 2006-385 du 30 mars 2006 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif au traitement de la récidive des infractions pénales)

Article 6 (Décret n° 2006-385 du 30 mars 2006 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif au traitement de la récidive des infractions pénales)


L'article D. 522 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 721, la date prévisible de libération prise en compte pour déterminer en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 729 la date d'expiration du temps d'épreuve rendant un condamné récidiviste admissible à la libération conditionnelle est la date théorique de fin de peine qui serait résultée de l'application à l'intéressé du crédit de réduction de peine applicable aux non récidivistes. Les retraits de crédit de réduction de peine dont le condamné peut faire l'objet en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 721 sont sans incidence sur l'écart existant entre cette date théorique et la date prévisible de libération.
« Si la libération conditionnelle est accordée, cette date théorique est sans incidence sur la durée des mesures d'assistance et de contrôle prévue par le deuxième alinéa de l'article 732, ni sur la durée de la peine à subir en cas de révocation de la décision de libération prévue par le deuxième alinéa de l'article 733, qui demeurent calculées au regard de la durée de la peine qui restait effectivement à subir par le condamné, du fait notamment du crédit de réduction de peine applicable aux récidivistes. »