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Article 1 (Décret n° 2006-383 du 30 mars 2006 portant simplification et adaptation de diverses dispositions dans le domaine de la formation professionnelle et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 1 (Décret n° 2006-383 du 30 mars 2006 portant simplification et adaptation de diverses dispositions dans le domaine de la formation professionnelle et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Le titre II du livre IX du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre II est ainsi rédigé : « Des droits et des obligations des organismes de formation » et dans l'intitulé du chapitre Ier, le mot : « préalable » est remplacé par les mots : « d'activité ».
2° a) Le début du deuxième alinéa de l'article R. 921-4 est ainsi rédigé : « Elle est accompagnée soit de la première convention prévue à l'article L. 920-4 ou, à défaut, du bon de commande ou de la facture établi pour la réalisation d'actions de formation conformément à l'article L. 920-1, soit du premier contrat de formation professionnelle. »
b) Au même alinéa, les mots : « Elle est accompagnée de pièces permettant l'identification... » sont remplacés par les mots : « Elle est également accompagnée de pièces permettant l'identification... »
3° Le deuxième alinéa de l'article R. 921-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« A l'exception de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle, le prestataire de formation doit faire figurer ce numéro d'enregistrement sur les conventions et, en l'absence de conventions, sur les bons de commandes ou factures, ou les contrats de formation professionnelle qu'il conclut, sous la forme suivante : "déclaration d'activité enregistrée sous le numéro... auprès du préfet de région de.... »
4° L'article R. 922-5 est ainsi modifié :
a) La première phrase du troisième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Au cours de l'entretien, le stagiaire peut se faire assister par la personne de son choix, notamment le délégué de stage. »
b) Les cinquième, sixième et septième alinéas sont abrogés.
c) Au dernier alinéa, les mots : « ou, le cas échéant, après la transmission de l'avis de la commission de discipline » sont supprimés.
5° L'article R. 922-7 est ainsi modifié :
a) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « d'un stage » sont remplacés par les mots : « d'une action de formation » ;
b) Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé : « 3° L'organisme qui a assuré le financement de l'action de formation dont a bénéficié le stagiaire. »
6° Au premier alinéa de l'article R. 922-8, les mots : « Dans chacun des stages mentionnés au 3° du deuxième alinéa de l'article L. 920-5-1, » sont remplacés par les mots : « Pour chacune des actions de formation mentionnées au 3° de l'article L. 920-5-1 qui prennent la forme de stages collectifs, ».
7° Le dernier alinéa de l'article R. 922-9 est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque la représentation des stagiaires ne peut être assurée, le directeur dresse un procès-verbal de carence. »
8° Au chapitre III, après l'article R. 923-3, il est créé un article R. 923-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 923-4. - Les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de l'expérience sont tenus de suivre en comptabilité, de façon distincte, cette activité lorsqu'ils exercent simultanément une ou plusieurs autres activités. »