Sur le cadre juridique applicable :
En application de l'article L. 135 du code des postes et des communications électroniques, « les opérateurs ayant effectué la déclaration prévue à l'article L. 33-1 sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service ».
Ces dispositions permettent d'exiger des opérateurs la communication de données ou d'informations, sans qu'ils puissent y déroger en invoquant le secret des affaires.
Sur les objectifs poursuivis par l'Autorité :
Par la mise en oeuvre de ces dispositions, l'Autorité se fixe comme objectifs :
- d'assurer l'information de l'ensemble des acteurs du secteur, notamment des consommateurs, par la publication d'indicateurs agrégés sur les principaux segments du marché des communications électroniques ;
- de fournir des éléments pertinents pour l'évaluation des politiques publiques et en particulier des actions de l'Autorité dans la mise en oeuvre du cadre réglementaire en vigueur ;
- d'évaluer l'effet de ses décisions sur le marché dans son ensemble.
Sur la nature des données collectées :
Les informations demandées dans le cadre de cette enquête annuelle concernent l'ensemble des activités de communications électroniques des entreprises en question, au sens SIREN ; ces informations statistiques sont ventilées par type d'utilisateurs (grand public/entreprises) ; elles comprennent notamment les recettes brutes, le volume de trafic et le nombre d'abonnés aux différents services offerts, ainsi que les dépenses en valeur et en volume de services de communications électroniques.
Ces informations recouvrent l'ensemble des services offerts par un opérateur, qu'ils fassent l'objet d'une commercialisation directe auprès des utilisateurs ou par l'intermédiaire d'un tiers.
Le recueil de données sur l'emploi et l'investissement de ces opérateurs est de nature à éclairer les décisions de l'Autorité et contribuer à l'évaluation des politiques publiques.
Sur le traitement et l'utilisation des données collectées :
L'Autorité élaborera des indicateurs agrégés relatifs aux marchés considérés ; ces indicateurs pourront par exemple recouvrir la valeur des marchés, le volume de trafic, le nombre d'abonnés, le prix moyen, le degré de concurrence ou leur évolution sur les marchés considérés.
Les informations individuelles transmises par les opérateurs dans le cadre de la présente décision sont communiquées à l'Autorité dans une finalité à caractère exclusivement statistique, ainsi :
- seuls auront accès à ces informations individuelles les agents de l'Autorité chargés d'établir les statistiques annuelles ;
- ces informations individuelles ne seront a fortiori pas utilisées par l'Autorité pour l'exercice des compétences définies aux articles L. 36-8 à L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques.
Afin que la collecte de données ne représente pas une charge excessive pour les entreprises notamment par rapport aux collectes d'informations administratives ou statistiques auxquelles elles sont déjà soumises, les données collectées pourront être transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), conformément aux dispositions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, aux fins exclusives d'établissement de statistiques.
Sur la publication des indicateurs agrégés :
Pour mener des actions d'information sur le secteur des communications électroniques, l'Autorité publiera des indicateurs agrégés portant sur les différents services proposés par ce secteur, afin de répondre au besoin d'information des agents économiques et du grand public.
Sur les évolutions apportées au dispositif 2006 :
Les principales évolutions portent sur les points suivants :
- meilleure prise en compte dans le questionnaire des services haut débit des opérateurs mobiles (suivi du nombre d'abonnements à des services mobiles à haut débit et du nombre d'abonnements sur les réseaux 3G, suivi du volume de communications mobiles utilisant un service de visiophonie) ;
- prise en compte de l'ouverture à la concurrence des services de renseignements (suivi du nombre de numéros de service de renseignements en service, suivi du nombre d'appels vers les services de renseignements dont l'opérateur est attributaire, suivi des revenus et des volumes des communications vers ces services de renseignements),
Décide :