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Article 2 (Décret n° 2006-1089 du 30 août 2006 modifiant le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité)

Article 2 (Décret n° 2006-1089 du 30 août 2006 modifiant le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité)


Le décret du 8 mars 1995 susvisé est ainsi modifié :
I. - Les cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2. L'accessibilité aux personnes handicapées :
« Les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des logements, conformément aux dispositions des articles R. 111-18-3, R. 111-18-7 et R. 111-18-10 du code de la construction et de l'habitation.
« Les dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et les dérogations à ces dispositions dans les établissements et installations recevant du public, conformément aux dispositions des articles R. 111-19-6, R. 111-19-10, R. 111-19-16, R. 111-19-19 et R. 111-19-20 du code de la construction et de l'habitation ; »
II. - Il est inséré un neuvième et un dixième alinéa à l'article 2, ainsi rédigés :
« Les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite de la voirie et des espaces publics, conformément aux dispositions du décret n° 99-756 du 31 août 1999 relatif aux prescriptions techniques concernant l'accessibilité aux personnes handicapées de la voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique.
« La commission consultative départementale pour la sécurité et l'accessibilité transmet annuellement un rapport de ses activités au conseil départemental consultatif des personnes handicapées. »
III. - Le 4 de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. En ce qui concerne l'accessibilité aux personnes handicapées :
« - quatre représentants des associations de personnes handicapées du département ;
« - et, en fonction des affaires traitées :
« - trois représentants des propriétaires et gestionnaires de logements ;
« - trois représentants des propriétaires et exploitants d'établissements recevant du public ;
« - trois représentants des maîtres d'ouvrages et gestionnaires de voirie ou d'espaces publics. »
IV. - Le deuxième alinéa de l'article 12 est abrogé.
V. - L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - La sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées est composée :
« 1. D'un membre du corps préfectoral ou du directeur des services du cabinet, président de la sous-commission, avec voix délibérative et prépondérante pour toutes les affaires ; il peut se faire représenter par un membre désigné au 2 du présent article qui dispose alors de sa voix ;
« 2. Du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du directeur départemental de l'équipement, avec voix délibérative sur toutes les affaires ;
« 3. De quatre représentants des associations de personnes handicapées du département, avec voix délibérative sur toutes les affaires ;
« 4. Pour les dossiers de bâtiments d'habitation et avec voix délibérative, de trois représentants des propriétaires et gestionnaires de logements ;
« 5. Pour les dossiers d'établissements recevant du public et d'installations ouvertes au public et avec voix délibérative, de trois représentants des propriétaires et exploitants d'établissements recevant du public ;
« 6. Pour les dossiers de voirie et d'aménagements des espaces publics et avec voix délibérative, de trois représentants des maîtres d'ouvrages et gestionnaires de voirie ou d'espaces publics ;
« 7. Du maire de la commune concernée ou de l'un de ses représentants, avec voix délibérative ;
« 8. Avec voix consultative, du chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine ou des autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 2, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.
« Chaque membre peut se faire représenter par un suppléant appartenant à la même catégorie de représentant. »
VI. - Aux articles 27, 28 et 33, les termes : « R. 111-19-7 » sont remplacés par les termes : « R. 111-19-16 ».