L'association départementale est compétente, à l'intérieur de son périmètre, pour :
a) Exécuter tous travaux, à l'exclusion de la construction d'ouvrages principaux de protection contre les inondations, et assurer la conservation des ouvrages réalisés à ce titre ;
b) Assurer, après remise en gestion, la conservation des ouvrages exécutés dans son périmètre par tout maître d'ouvrage ;
c) Constituer et gérer le fonds de réserve destiné à faire face aux dépenses exceptionnelles nécessitées par les travaux entrant dans sa compétence.