I. - La commission départementale pour la promotion de l'égalité des chances et la citoyenneté concourt à la mise en oeuvre de la politique publique de lutte contre les discriminations, le racisme et l'antisémitisme. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9.
Elle exerce les attributions suivantes :
1° Définir les actions de prévention contre toutes les formes de discrimination, notamment dans le champ de l'insertion professionnelle ;
2° Veiller à l'application des instructions du Gouvernement en matière de lutte contre le racisme et l'antisémitisme ;
3° Arrêter un plan d'action annuel adapté aux caractéristiques du département ;
4° Dresser un bilan régulier des actions mises en oeuvre.
II. - La commission pour la promotion de l'égalité des chances et la citoyenneté est présidée conjointement par le préfet, le procureur de la République près du tribunal de grande instance et le directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
III. - La composition de la commission pour la promotion de l'égalité des chances et la citoyenneté tient compte des spécificités locales. Elle est arrêtée par le préfet, après concertation avec le procureur de la République et l'inspecteur d'académie, directeur départemental de l'éducation nationale, qui en sont membres.
Les membres de la commission sont désignés parmi les représentants :
- des services de l'Etat qui concourent à la mise en oeuvre des politiques de lutte contre les différentes formes de discriminations, le racisme et l'antisémitisme ;
- des collectivités territoriales et de leurs établissements publics concernés par ces actions ;
- des associations, organismes, entreprises, représentants des cultes et personnes qualifiées intervenant dans les domaines mentionnés au I ci-dessus.
IV. - A Paris, la commission pour la promotion de l'égalité des chances et la citoyenneté est présidée par le préfet de Paris, le préfet de police, le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Paris et le recteur de l'académie de Paris.
Sa composition tient compte des spécificités locales. Elle est arrêtée par le préfet de Paris et le préfet de police, après concertation avec le procureur de la République et le recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, qui en sont membres.