I. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sous-section 1
« Conseil départemental de la santé
et de la protection animales
« Art. R. 214-1. - Le conseil départemental de la santé et de la protection animales participe à l'élaboration et à l'application, dans le département, des réglementations relatives à la santé, à la protection et à l'identification des animaux. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
« Dans le cadre et selon les modalités prévus par les dispositions législatives et réglementaires, le conseil exerce les attributions suivantes :
« - au titre de la santé animale, il est consulté sur les modalités de mise en oeuvre des mesures de lutte contre les maladies animales ;
« - au titre de la protection animale, il participe à l'harmonisation et à l'évaluation des mesures de police relatives aux animaux, promeut le bien-être des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité et préconise toute action d'information sur la protection animale ;
« - en matière d'identification des animaux, il est consulté sur les modalités et la mise en oeuvre de l'identification des bovins, ovins, caprins et porcins.
« Art. R. 214-2. - Le conseil départemental de la santé et de la protection animales est présidé par le préfet et comprend des représentants des services de l'Etat et de ses établissements publics, de collectivités territoriales, d'organisations syndicales et professionnelles agricoles et vétérinaires ainsi que d'associations de protection animale et de protection de la nature.
« Art. R. 214-3. - Lorsque le conseil est saisi au titre de l'identification des animaux, il se réunit dans une formation spécialisée dite "identification animale.
« Art. R. 214-4. - Pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, un conseil interdépartemental de la santé et de la protection animales exerce les attributions dévolues au conseil départemental. Il est présidé par le préfet de police. »
II. - Le code rural est modifié comme suit :
1° A l'article R. 224-2, les mots : « de la commission instituée par l'article R. 224-5 » sont remplacés par les mots : « du conseil institué par l'article R. 214-1 ».
2° L'article R. 224-5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Hors les cas d'épizooties, le conseil départemental de la santé et de la protection animales est consulté sur le recours aux fonctionnaires et agents énumérés aux articles R. 224-3 et R. 224-4. »
3° L'article R. 224-6 est abrogé.
4° Au premier alinéa de l'article R. 224-28, les mots : « comité consultatif départemental de lutte contre les maladies des animaux » sont remplacés par les mots : « conseil départemental de la santé et de la protection animales ».
5° Toute référence figurant dans un texte réglementaire en vigueur au comité départemental de la protection animale, au comité départemental de lutte contre la fièvre aphteuse, au comité départemental de lutte contre la maladie d'Aujeszky, à la commission chargée de l'exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux, aux commissions départementales d'identification du cheptel bovin, ovin, caprin et porcin, est remplacée par la référence au conseil départemental de la santé et de la protection animales.