I. - Le livre V du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique, intitulé « Office national des anciens combattants » devient le chapitre Ier.
2° Ce livre est complété par le chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Conseil départemental pour les anciens combattants
et victimes de guerre et la mémoire de la Nation
« Art. R. 573. - I. - Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation émet des voeux sous forme de délibérations sur la politique générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et sur les modalités de l'action sociale de l'office dans le département. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
« Ces délibérations sont communiquées dans le mois à l'office et examinées par son conseil d'administration, après étude et rapport de la commission spécialisée.
« II. - Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation se prononce sur les demandes individuelles de prêts, subventions et aides diverses aux ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
« Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé contre les décisions du conseil départemental devant l'office national par l'intermédiaire du préfet.
« Le préfet dispose d'un délai maximum d'un mois à dater de la réception du recours pour le transmettre à l'office national.
« L'office national statue sur ce recours par décision motivée.
« III. - Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation donne également son avis sur :
« - la délivrance du diplôme d'honneur de porte-drapeau ;
« - les projets relatifs à la politique de mémoire dans le département ;
« - l'attribution de l'insigne des victimes civiles mentionné aux articles D. 306 et D. 307.
« Art. R. 574. - Les demandes d'attribution des cartes, titres et certificats mentionnés par les articles L. 253, L. 262, L. 272, L. 273, L. 286, L. 288, L. 296, L. 308 du présent code, par l'article 10 bis de l'ordonnance n° 45-948 du 11 mai 1945 et par l'article 2 du décret n° 54-1304 du 27 décembre 1954 sont soumises à l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.
« Art. R. 575. - I. - Sous réserve des dispositions des articles R. 576 et R. 577, le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation comprend les membres suivants, nommés par arrêté préfectoral :
« 1° Premier collège :
« - le préfet, président ;
« - le maire du chef-lieu ;
« - un membre du conseil général ;
« - le président départemental d'une association représentative des maires de France ;
« - le trésorier-payeur général ;
« - le délégué militaire départemental ;
« - l'inspecteur d'académie ;
« - le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
« - le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
« - le directeur des archives départementales ;
« - le directeur du service chargé des anciens combattants.
« 2° Deuxième collège :
« Vingt-huit membres appartenant aux catégories énumérées au 2° de l'article D. 434 répartis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants ;
« 3° Troisième collège :
« Onze membres représentant, d'une part, les associations départementales les plus représentatives qui oeuvrent pour la sauvegarde et le développement du lien entre le monde combattant et la nation, et, d'autre part, les associations représentant les titulaires des décorations dont la liste est fixée par l'arrêté visé à l'article D. 434.
« II. - Les membres du premier collège sont nommés sur proposition des administrations ou organismes compétents.
« Les membres du deuxième collège sont nommés sur proposition des associations départementales qui regroupent les catégories de ressortissants qu'elles représentent. A cet effet, elles proposent au représentant de l'Etat dans le département deux candidatures pour chacune des catégories énumérées à l'article D. 432 (6°).
« Les membres du troisième collège sont nommés sur proposition des organismes ou associations compétentes après avis du directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
« III. - Le conseil désigne pour la durée de son mandat deux vice-présidents choisis parmi les représentants des anciens combattants et victimes de guerre.
« Le directeur départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et les directeurs des établissements de l'office implantés dans le département assistent aux réunions du conseil.
« Le directeur départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre soumet au préfet les rapports présentés au conseil et exécute les délibérations de cette assemblée. Il assure le secrétariat des séances.
« Art. R. 576. - Lorsqu'il est appelé à se prononcer sur l'attribution de la carte du combattant, du titre de combattant volontaire de la Résistance, du titre de déporté ou d'interné résistant, du titre de déporté ou d'interné politique, du titre de réfractaire et du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation est composé comme suit :
« - le préfet, président ;
« - le trésorier-payeur général ;
« - le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre ;
« - le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
« - le délégué militaire départemental.
« Prennent en outre part aux délibérations :
« 1° Pour l'attribution de la carte du combattant : sept représentants des associations représentatives d'anciens combattants nommés par le préfet sur proposition de ces associations ;
« 2° Pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance : six combattants volontaires de la Résistance représentant les Forces françaises combattantes (FFC), les Forces françaises de l'intérieur (FFI), la Résistance intérieure française (RIF) et justifiant de services homologués, nommés par le préfet sur proposition des associations représentatives d'anciens résistants ;
« 3° Pour l'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant : six déportés ou internés résistants représentant les Forces françaises combattantes (FFC), les Forces françaises de l'intérieur (FFI), la Résistance intérieure française (RIF) et justifiant de services homologués, nommés par le préfet sur proposition des associations représentatives d'anciens résistants ;
« 4° Pour l'attribution du titre de déporté ou interné politique :
« - un déporté ou interné résistant nommé parmi les membres mentionnés au 3° ci-dessus ;
« - trois déportés ou internés politiques nommés par le préfet sur proposition des associations représentatives d'anciens déportés et d'internés politiques ;
« 5° Pour l'attribution du titre de réfractaire : cinq réfractaires nommés par le préfet sur proposition des associations représentatives d'anciens réfractaires.
« Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la représentation des intéressés est assurée dans les conditions suivantes :
« - trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés ;
« - deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires.
« Les représentants des associations et organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux et des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés ;
« 6° Pour l'attribution du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi : cinq personnes contraintes au travail nommées par le préfet sur proposition des associations représentatives d'anciennes personnes contraintes au travail.
« Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la représentation des intéressés est assurée dans les conditions suivantes :
« - trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés ;
« - deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives des autres personnes visées au chapitre V du titre II du livre III du présent code.
« Les représentants des associations et des organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux ou des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés.
« Art. R. 577. - Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle se prononce sur les demandes de titres de patriote résistant à l'occupation et de certificats d'incorporé de force dans l'armée allemande.
« Il est alors composé comme suit :
« - le préfet, président ;
« - les directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre de Metz et de Strasbourg.
« Participent en outre aux séances avec voix délibérative :
« 1° Pour l'attribution du titre de patriote résistant à l'occupation :
« - trois représentants titulaires et trois représentants suppléants des associations les plus représentatives des patriotes résistants à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcérés en camps spéciaux à raison d'un représentant pour chacun des trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Les représentants de ces associations sont désignés par le préfet sur proposition des associations de chacun des trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
« - un déporté politique, membre du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation, les anciens combattants et les victimes de guerre désigné par le préfet ;
« 2° Pour l'attribution du titre d'incorporé de force dans l'armée allemande :
« - trois représentants titulaires et trois représentants suppléants des associations les plus représentatives des Alsaciens et des Lorrains incorporés de force dans les formations militaires allemandes, à raison d'un représentant pour chacun des trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Les représentants de ces associations sont désignés par le préfet sur proposition des associations de chacun des trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
« - un déporté résistant, membre du conseil départemental pour les anciens combattants et les victimes de guerre et la mémoire de la Nation, désigné par le préfet. »
II. - Les livres Ier et III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont ainsi modifiés :
1° A l'article R. 52, les mots : « la commission prévue à l'article L. 270 et l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre font respectivement » et les mots : « la commission départementale susvisée et l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre fournissent » sont remplacés respectivement par les mots : « le service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre fait » et « le service départemental susvisé fournit ».
2° Au premier alinéa de l'article R. 227 quater, les mots : « après avis de la commission départementale prévue à l'article R. 230 » sont remplacés par les mots : « après avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ».
3° A l'article R. 230, les mots : « après avis de la commission départementale des anciens combattants et victimes de guerre » sont remplacés par les mots : « après avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ».
4° Au deuxième alinéa de l'article R. 260, les mots : « des commissions départementales » sont remplacés par les mots : « des conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ».
5° Au premier alinéa de l'article R. 267, les mots : « à la commission départementale compétente » sont remplacés par les mots : « au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent ».
6° Le troisième alinéa de l'article R. 268 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Si l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation est défavorable ou si le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre estime ne pas devoir suivre l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ; ».
7° Au deuxième alinéa de l'article R. 305, les mots : « de commissions départementales dont la composition est fixée ci-après » sont remplacés par les mots : « des conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ».
8° A l'article R. 323, les mots : « de la commission départementale des déportés et internés résistants » sont remplacés par les mots : « du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ».
9° Au deuxième alinéa de l'article R. 336, les mots : « de commissions départementales dont la composition est fixée ci-après » sont remplacés par les mots : « des conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ».
10° Au premier alinéa de l'article R. 356, les mots : « de la commission départementale » sont remplacés par les mots : « du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ».
11° Au premier alinéa de l'article R. 362, les mots : « à la commission départementale compétente » et les mots : « Elle apprécie » sont remplacés respectivement par les mots : « au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent » et : « Il apprécie ».
12° Le deuxième alinéa de l'article R. 373 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La demande de carte est obligatoirement soumise à l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation. ».
13° Au premier alinéa de l'article R. 379, les mots : « à la commission départementale compétente » et les mots : « Elle apprécie » sont remplacés respectivement par les mots : « au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent » et : « Il apprécie ».
14° Au dixième alinéa de l'article R. 389-4, les mots : « la commission départementale prévue à l'article R. 260, de préférence parmi les membres de la commission qualifiée du conseil d'administration de l'office départemental » sont remplacés par les mots : « le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ».
15° Le dixième alinéa de l'article R. 389-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un combattant volontaire de la Résistance désigné par le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ; ».
16° A l'article R. 391-2, les mots : « la commission départementale visée à l'article R. 358, de préférence parmi les membres de la commission qualifiée du conseil d'administration de l'office départemental » sont remplacés par les mots : « le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ».