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Article 2 (Décret n° 2006-1084 du 29 août 2006 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la procédure de règlement de différends par le Conseil supérieur de l'audiovisuel)

Article 2 (Décret n° 2006-1084 du 29 août 2006 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la procédure de règlement de différends par le Conseil supérieur de l'audiovisuel)


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel assure la communication à chacune des parties des observations et pièces déposées par les autres parties et fixe, s'il y a lieu, le délai dans lequel il devra y être répondu.
Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel convoque les parties aux séances d'examen du différend en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception de la convocation.
Toutefois, le conseil peut statuer sans instruction sur les demandes entachées d'une irrecevabilité manifeste.