Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien du cours d'eau le permettent, la distance de 3,25 mètres mentionnée à l'article L. 2131-2 pour la servitude de marchepied peut être exceptionnellement réduite sur décision de l'autorité gestionnaire dans les limites fixées à l'article L. 435-9 du code de l'environnement.
Lorsque l'intérêt du service de la navigation le permet, les distances de 7,80 mètres et de 9,75 mètres mentionnées à l'article L. 2131-2, pour la servitude de halage, peuvent être réduites sur décision de l'autorité gestionnaire.