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Article L. 2124-13 (Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques)

Article L. 2124-13 (Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques)


La délivrance, dans les communes, des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur les cours d'eau, ports et quais fluviaux, est régie par les dispositions des articles L. 2213-6 et L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales.