I. - Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devient le chapitre VII du même titre, et l'article L. 315-1 devient l'article L. 317-1.
II. - Dans le titre Ier du livre III du même code, le chapitre V est ainsi rétabli :
« Chapitre V
« La carte de séjour portant la mention
"compétences et talents
« Art. L. 315-1. - La carte de séjour "compétences et talents peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable. Lorsque son titulaire a la nationalité d'un pays membre de la zone de solidarité prioritaire, son renouvellement est limité à une fois.
« Art. L. 315-2. - La carte mentionnée à l'article L. 315-1 ne peut être accordée à l'étranger ressortissant d'un pays appartenant à la zone de solidarité prioritaire que lorsque la France a conclu avec ce pays un accord de partenariat pour le codéveloppement ou lorsque cet étranger s'est engagé à retourner dans son pays d'origine au terme d'une période maximale de six ans.
« Art. L. 315-3. - La carte mentionnée à l'article L. 315-1 est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet pour la France et pour le pays dont l'étranger a la nationalité.
« Lorsque l'étranger souhaitant bénéficier d'une carte "compétences et talents réside régulièrement en France, il présente sa demande auprès du représentant de l'Etat dans le département. Lorsque l'étranger réside hors de France, il présente sa demande auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises territorialement compétentes. L'autorité administrative compétente pour délivrer cette carte est le ministre de l'intérieur.
« Art. L. 315-4. - Il est tenu compte, pour l'appréciation des conditions mentionnées à l'article L. 315-3, de critères déterminés annuellement par la Commission nationale des compétences et des talents.
« Art. L. 315-5. - La carte de séjour mentionnée à l'article L. 315-1 permet à son titulaire d'exercer toute activité professionnelle de son choix, dans le cadre du projet mentionné à l'article L. 315-3.
« Art. L. 315-6. - Lorsque le titulaire de la carte de séjour "compétences et talents est ressortissant d'un pays de la zone de solidarité prioritaire, il apporte son concours, pendant la durée de validité de cette carte, à une action de coopération ou d'investissement économique définie par la France avec le pays dont il a la nationalité.
« Lors du premier renouvellement de cette carte, il est tenu compte du non-respect de cette obligation.
« Art. L. 315-7. - Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 315-1 bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-11. La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte mentionnée à l'article L. 315-1.
« Art. L. 315-8. - La carte de séjour mentionnée à l'article L. 315-1 peut être retirée dans les conditions et pour les motifs mentionnés à l'article L. 313-5.
« Art. L. 315-9. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »