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Article 4 (LOI n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration (1))

Article 4 (LOI n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration (1))


La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par un article L. 311-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-8. - La carte de séjour temporaire et la carte de séjour " compétences et talents sont retirées si leur titulaire cesse de remplir l'une des conditions exigées pour leur délivrance.
« Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié ou "travailleur temporaire ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi. »