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Article 2 (LOI n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration (1))

Article 2 (LOI n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration (1))


I. - Dans le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont créées une section 1 intitulée : « Dispositions relatives aux documents de séjour », une section 2 intitulée : « Dispositions relatives à l'intégration dans la société française » et une section 3 intitulée : « Dispositions relatives aux cas de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour ».
II. - L'article L. 311-2 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du 1°, les références : « au chapitre III » sont remplacées par les références : « aux chapitres III et VI » ;
2° La deuxième phrase du même 1° est complétée par les mots : « , sous réserve des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code » ;
3° Sont ajoutés un 3° et un 4° ainsi rédigés :
« 3° Soit une carte de séjour "compétences et talents, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre V du présent titre. La carte de séjour "compétences et talents est valable pour une durée de trois ans. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour "compétences et talents peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles L. 314-8 à L. 314-12 ;
« 4° Soit une carte de séjour portant la mention "retraité, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre VII du présent titre. La carte de séjour "retraité est valable pour une durée de dix ans. Elle est renouvelable de plein droit. »