I. - Le chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Compte épargne codéveloppement
« Art. L. 221-33. - I. - Un compte épargne codéveloppement peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s'engage par convention avec l'Etat à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de l'épargne codéveloppement.
« II. - Le compte épargne codéveloppement est destiné à recevoir l'épargne d'étrangers ayant la nationalité d'un pays en voie de développement, figurant sur une liste de pays fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, et titulaires d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle, aux fins de financer des opérations dans leur pays d'origine telles que prévues au III.
« III. - Les investissements autorisés à partir des comptes épargne codéveloppement sont ceux qui concourent au développement économique des pays bénéficiaires, notamment :
« a) La création, la reprise ou la prise de participation dans les entreprises locales ;
« b) L'abondement de fonds destinés à des activités de microfinance ;
« c) L'acquisition d'immobilier d'entreprise, d'immobilier commercial ou de logements locatifs ;
« d) Le rachat de fonds de commerce ;
« e) Le versement à des fonds d'investissement dédiés au développement ou des sociétés financières spécialisées dans le financement à long terme, opérant dans les pays visés au II.
« IV. - Les opérations relatives aux comptes épargne codéveloppement sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.
« V. - Un comité examine périodiquement la cohérence des projets financés au travers du compte épargne codéveloppement avec les différentes actions de financement du développement et formule des recommandations aux ministres concernés. Ce comité est institué par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
« VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations des titulaires d'un compte épargne codéveloppement et des établissements distributeurs. »
II. - Après l'article 163 quatervicies du code général des impôts, il est inséré un article 163 quinvicies ainsi rédigé :
« Art. 163 quinvicies. - I. - Les sommes versées annuellement sur un compte épargne codéveloppement tel que défini à l'article L. 221-33 du code monétaire et financier peuvent ouvrir droit, sur option de son titulaire, à une déduction du revenu net global de son foyer, dans la limite annuelle de 25 % de celui-ci et de 20 000 EUR par personne.
« II. - Le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à déduction du revenu net global est subordonné au fait qu'elles ont pour objet de servir effectivement un investissement défini au III du même article L. 221-33.
« III. - En cas de non-respect de l'objet des comptes épargne codéveloppement tel que défini au même III, le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à déduction du revenu net global est conditionné au paiement préalable d'un prélèvement sur ces sommes retirées au taux défini au 3° du III bis de l'article 125 A du présent code.
« Ce prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné au même article 125 A.
« IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »