Les agents mentionnés à l'article L. 226-2 du code de l'environnement peuvent, dans les conditions prévues aux articles L. 226-3 et L. 226-4 de ce code, prélever des échantillons en vue d'analyses pour vérifier la conformité des produits aux dispositions du présent décret. Les frais de prélèvement et d'analyse sont mis à la charge du vendeur du produit ou, si celui-ci ne peut pas être identifié, du détenteur du produit.