Sans préjudice des articles 8 et 14 du présent arrêté et par dérogation à l'article 5 du présent arrêté, les végétaux, produits végétaux et autres objets, les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux mentionnés à l'annexe IV du présent arrêté sont introduits sur le territoire douanier et y circulent sans que les exigences particulières les concernant dans cette annexe soient remplies :
- s'il n'existe aucun danger de propagation ;
- s'il s'agit de petites quantités ;
- et si ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport.