Régionalisation.
1. Aux fins du présent arrêté, la régionalisation est définie comme la délimitation de zone(s) dans laquelle (lesquelles) des restrictions sont imposées aux mouvements ou échanges de certains animaux ou de leurs produits afin d'empêcher la propagation du virus aphteux en dehors de cette zone.
2. Lorsque la fièvre aphteuse se propage en dépit des mesures prises conformément au présent arrêté, et chaque fois que la vaccination d'urgence est pratiquée, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture régionalise le territoire afin de délimiter des zones réglementées et des zones indemnes.
3. L'arrêté mentionné au 2 dispose des mesures à appliquer dans les zones réglementées. Ces mesures incluent notamment :
a) Les restrictions au transport et aux mouvements des animaux des espèces sensibles, de leurs produits, des marchandises et des déplacements des moyens de transport ;
b) La certification spécifique des animaux des espèces sensibles et de leurs produits ;
c) L'isolement des animaux des espèces sensibles provenant des zones réglementées, depuis la date estimée d'introduction du virus aphteux dans la zone concernée. L'isolement est maintenu jusqu'à ce que l'hypothèse d'une infection ou d'une contamination par le virus aphteux soit officiellement infirmée ;
d) Le marquage des viandes fraîches, du lait cru et des produits à base de lait cru issus d'animaux des espèces sensibles et produits dans les zones réglementées, depuis la date estimée d'introduction du virus aphteux. Ces produits sont traités conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture, ou sont conservés jusqu'à ce que l'hypothèse d'une infection ou d'une contamination par le virus aphteux soit officiellement infirmée ;
e) L'apposition de marque de salubrité ou de marque d'identification sur les produits propres à la consommation humaine destinés à être expédiés en dehors de la zone ;
f) Le cas échéant, les modalités de la vaccination d'urgence à mettre en oeuvre, conformément à l'article 37.
4. Les mesures mentionnées au 3 peuvent être étendues à toute ou partie de la zone indemne en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique.
5. La régionalisation est maintenue jusqu'à ce que le statut d'indemne de maladie soit rétabli sur l'ensemble du territoire conformément à la section 7.