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Article 34 (Arrêté du 22 mai 2006 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse)

Article 34 (Arrêté du 22 mai 2006 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse)


Levée des mesures dans la zone de surveillance.
Les mesures applicables dans la zone de surveillance ne peuvent être levées qu'après :
a) L'expiration d'un délai de trente jours après la fin des opérations de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée, effectuées conformément à l'article 11 ;
b) La réalisation d'une enquête épidémiologique menée dans toutes les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles situées dans la zone de surveillance ayant conclu à une absence de suspicion ou de cas de fièvre aphteuse. Une instruction du ministre de l'agriculture précise les modalités de l'enquête épidémiologique.