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Article 4 (Décret n° 2006-516 du 5 mai 2006 relatif à la durée du travail du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 4 (Décret n° 2006-516 du 5 mai 2006 relatif à la durée du travail du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)


La répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine peut se faire de manière égale ou inégale, dans les limites fixées par l'article 3.
Lorsque la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement est organisée sous forme de cycles de travail, sa répartition à l'intérieur du cycle peut ne pas se répéter à l'identique d'un cycle à l'autre.
Lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires, sauf dispositions plus favorables, celles qui dépassent la durée moyenne de trente-cinq heures calculée sur la durée du cycle de travail.
Le délai de prévenance applicable en cas de changements d'horaires collectifs significatifs affectant l'ensemble d'une catégorie de personnel est fixé à quatre jours.
Lorsqu'un agent est temporairement affecté à un emploi d'une catégorie de personnel autre que celle à laquelle il appartient, il est, pendant la durée de son affectation, soumis aux conditions de travail établies pour le personnel de ladite catégorie.