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Article 4 (Décret n° 2006-479 du 26 avril 2006 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)

Article 4 (Décret n° 2006-479 du 26 avril 2006 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)


Le décret du 9 février 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au a de l'article 6, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 3° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi ; ».
2° A l'article 8, l'ensemble des dispositions est regroupé sous un « I ».
Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Après examen professionnel, les membres du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux et ceux du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et justifiant à cette date de huit ans de services effectifs dans un cadre d'emplois technique de catégorie B. »
Le 2° est supprimé. Le 3° devient le 2°. Sont ajoutées les dispositions suivantes :
« II. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 3° du a de l'article 6 ci-dessus les techniciens supérieurs territoriaux, âgés de quarante-cinq ans au moins, ayant le grade de technicien supérieur chef et comptant au moins huit ans de services effectifs en qualité de technicien supérieur principal ou de technicien supérieur chef. »