L'administrateur provisoire ou le liquidateur, prévu par l'article 16 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée en cas d'annulation de l'arrêté autorisant la création de l'association syndicale, est nommé et rémunéré comme il est prescrit au 1° de l'article 8 du présent décret pour le commissaire enquêteur. Le montant de l'indemnité est à la charge de l'Etat.
Le préfet informe les propriétaires de cette nomination et de l'accréditation de l'intéressé auprès du comptable mentionné à l'article 65.