Le premier alinéa de l'article R.* 143-1 du code forestier est complété par la phrase suivante : « Les schémas régionaux d'aménagement des forêts font l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 122-4 du code de l'environnement selon les modalités décrites aux articles R.* 133-1-1 et R.* 133-1-2. »