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Article 6 (Décret n° 2006-503 du 2 mai 2006 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales)

Article 6 (Décret n° 2006-503 du 2 mai 2006 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales)


Le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 3 est complété par les mots suivants : « , ainsi que tout rejet d'eaux usées domestiques dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1,2 kg de DBO5. »
II. - A la rubrique 1.2.0, les mots : « à l'exclusion des bassins d'infiltration visés à la rubrique 5.3.0 » sont remplacés par les mots : « à l'exclusion des rejets des ouvrages visés aux rubriques 5.1.0, 5.2.0 et 5.3.0 ».
III. - A la rubrique 2.2.0, après les mots : « le régime des eaux », sont insérés les mots : « à l'exclusion des rejets des ouvrages visés aux rubriques 5.1.0 et 5.2.0 ».
IV. - La rubrique 5.1.0 est rédigée ainsi qu'il suit :
« 5.1.0. Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution organique :
« 1° Supérieure à 600 kg de DBO5 A ;
« 2° Supérieure à 12 kg, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 D. »
V. - La rubrique 5.2.0 est rédigée ainsi qu'il suit :
« 5.2.0. Déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées destiné à collecter un flux polluant journalier :
« 1° Supérieur à 600 kg de DBO5 A ;
« 2° Supérieur à 12 kg, mais inférieur ou égal à 600 kg de DBO5 D. »