Le comité national mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail est composé de dix-sept membres comprenant :
1° Trois membres représentant la fonction publique de l'Etat ;
2° Trois élus locaux représentant les employeurs de la fonction publique territoriale, proposés par les représentants des employeurs siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
3° Un membre représentant les employeurs de la fonction publique hospitalière ;
4° Sept membres représentant les personnels, proposés par les organisations syndicales représentatives au plan national ;
5° Trois membres représentant les associations ou organismes regroupant des personnes handicapées, proposés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées.
Les membres du comité national sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du budget.
Pour chacun des membres de ce comité est nommé un suppléant dans les mêmes conditions que les titulaires.
Assistent sans voix délibérative aux séances du comité trois personnes désignées par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du budget en raison de leur compétence dans le domaine du handicap.
Les ministres exerçant la tutelle de l'établissement ou leurs représentants, le directeur de l'établissement ou son représentant, le membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable de l'établissement et un représentant du gestionnaire administratif assistent, sans voix délibérative, aux séances du comité.