Le règlement annexé à l'arrêté du 18 juillet 2000 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 11-2-3 est ainsi rédigé :
« 11-2-3. Règlements locaux :
11-2-3-1. Pour chaque port maritime accueillant des marchandises dangereuses, un règlement local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses est arrêté par le préfet du département où est situé le port, après instruction locale et, pour les ports maritimes autonomes uniquement, après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses. Dans le cas où le port s'étend sur plusieurs départements, le règlement local est pris conjointement par l'ensemble des préfets des départements concernés.
11-2-3-2. Ce règlement local complète le présent règlement et tient compte de l'organisation, de l'aménagement et de la nature des trafics de marchandises dangereuses du port concerné. »
II. - Après l'article 11-2, il est inséré un article 11-3 ainsi rédigé :
« 11-3. Dérogations pour des opérations ponctuelles :
Le préfet de département peut, après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, accorder des dérogations aux dispositions du présent règlement ou du règlement local, pour des opérations ponctuelles de transport ou de manutention qui sont soit interdites par le présent règlement ou par le règlement local, soit effectuées dans des conditions différentes de celles prévues par le présent règlement ou par le règlement local, dans la mesure où il s'agit d'opérations de transport ou de manutention précisément définies et limitées dans le temps.
Le demandeur doit adresser au préfet du département concerné une demande faisant apparaître de façon claire et synthétique :
- les dispositions réglementaires auxquelles il souhaite déroger ;
- les motifs pour lesquels il ne peut respecter ces dispositions ;
- les éventuelles mesures alternatives destinées à assurer un niveau de sécurité équivalent. »
III. - Le dernier alinéa de l'article 714-1 est ainsi modifié :
« Un compte rendu de ce contrôle est rédigé et archivé par l'organisme ayant procédé aux contrôles. Une copie de ce compte rendu est conservée par le commissionnaire de transport le cas échéant. »