Sont admis à voter par correspondance les agents qui sont employés dans des services géographiquement éloignés des bureaux de vote, les électeurs dont le nombre ne permet pas de dépouiller l'urne concernée, ceux qui sont en congé de formation, en congé parental, en congé de présence parentale, en congé de fin d'activité, en congé de maladie, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, ou empêchés en raison des nécessités du service de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin et ceux qui remplissent l'exercice de fonctions syndicales le jour du scrutin.
Les agents mentionnés à l'alinéa précédent, à l'exception de ceux empêchés en raison des nécessités du service, ont toutefois la faculté de voter directement au bureau ou à la section de vote auquel ils sont rattachés.
Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur la liste des électeurs votant par correspondance, ainsi que des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont envoyés aux intéressés quinze jours francs au moins avant la date du scrutin.
Les délais fixés à l'article 3 du présent arrêté et au quatrième alinéa du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service.
Le vote par correspondance doit parvenir au bureau de vote dont dépend l'électeur avant l'heure de clôture du scrutin.