I. - L'article 16 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans le 3°, les mots : « ; les fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale et les fonctionnaires stagiaires du corps de commandement et d'encadrement déjà titulaires de cette qualité, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur après avis conforme d'une commission » sont remplacés par les mots : « et les officiers de police » ;
2° Dans le 4°, les mots : « de maîtrise » sont remplacés par les mots : « d'encadrement », et les mots : « de la commission mentionnée au 3° » sont remplacés par les mots : « d'une commission » ;
3° Dans le sixième alinéa, les références : « 2° à 4° » sont remplacées par les références : « 2° et 4° ».
II. - Les 2° et 3° de l'article 20 du même code sont remplacés par un 2° ainsi rédigé :
« 2° Les fonctionnaires titulaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire, sous réserve des dispositions concernant les fonctionnaires visés aux 4° et 5° ci-après ; ».