L'article 4 du décret du 17 mars 1986 susvisé relatif au vin de pays de la Côte Vermeille est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 55 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 60 hectolitres.
Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 55 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 65 hectolitres.
Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes. »