Le premier alinéa de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le directeur est choisi parmi les directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient ou parmi les professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités. »