I. - Le I de l'article 244 quater F du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les c et d deviennent respectivement le d et un e ;
2° Le c est ainsi rétabli :
« c) Des dépenses de formation engagées par l'entreprise en faveur de nouveaux salariés recrutés à la suite d'une démission ou d'un licenciement pendant un congé parental d'éducation mentionné à l'article L. 122-28-1 du code du travail, lorsque cette formation débute dans les trois mois de l'embauche et dans les six mois qui suivent le terme de ce congé ; ».
II. - Les dispositions du c de l'article 244 quater F du même code s'appliquent aux formations qui commencent à compter de la publication de la présente loi.